Le Mariage
L'alliance matrimoniale, par laquelle un homme et une femme constituent entre eux une communauté de toute la vie, ordonnée par son caractère naturel au bien des conjoints ainsi qu'à la génération et à l'éducation des enfants, a été élevée entre baptisés par le Christ Seigneur à la dignité de sacrement (can. 1055, §1).
C'est pourquoi, entre baptisés, il ne peut exister de contrat matrimonial valide qui ne soit, par le fait même, un sacrement (can. 1055, §2).
Les propriétés essentielles du mariage sont l'unité et l'indissolubilité qui, dans le mariage chrétien, en raison du sacrement, acquièrent une solidité particulière (can. 1056).
C'est le consentement des parties légitimement manifesté entre personnes juridiquement capables qui fait le mariage; ce consentement ne peut être suppléé par aucune puissance humaine (can. 1057, §1).
Le consentement matrimonial est l'acte de la volonté par lequel un homme et une femme se donnent et se reçoivent mutuellement par une alliance irrévocable pour constituer le mariage (can. 1057, §2).
Peuvent contracter mariage tous ceux qui n'en sont pas empêchés par le droit (can. 1058).
Le mariage des catholiques, même si une partie seulement est catholique, est régi non seulement par le droit divin, mais aussi par le droit canonique, restant sauve la compétence du pouvoir civil pour les effets purement civils de ce même mariage (can. 1059).
Le mariage jouit de la faveur du droit; c'est pourquoi, en cas de doute, il faut tenir le mariage pour valide, jusqu'à preuve du contraire (can. 1060).
Le mariage valide entre baptisés est appelé conclu seulement, s'il n'a pas été consommé, conclu et consommé, si les conjoints ont posé entre eux, de manière humaine, l'acte conjugal apte de soi à la génération auquel le mariage est ordonné par sa nature et par lequel les époux deviennent une seule chair (can. 1061, §1).
Une fois le mariage célébré, si les conjoints ont cohabité, la consommation est présumée jusqu'à preuve du contraire (can. 1061, §2).
Le mariage invalide est appelé putatif, s'il a été célébré de bonne foi au moins par une des parties, jusqu'à ce que les deux parties aient acquis la certitude de sa nullité (can. 1061, §3).
La promesse de mariage unilatérale ou bilatérale, appelée fiançailles, est régi par le droit particulier établi par la conférence des Évêques en tenant compte des coutumes et des lois civiles, s'il en existe (can. 1062, §1).
La promesse de mariage ne donne pas lieu à une action pour exiger la célébration du mariage; mais elle peut donner lieu à une action en réparation de dommages, pour autant qu'elle soit due (can. 1062, §2).
Les empêchements dirimants
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Il y en a douze : l'âge, l'impuissance, le lien, la disparité de culte, l'Ordre sacré, les vœux religieux, le rapt, le conjugicide, la consanguinité, l'affinité, l'honnêteté publique, la parenté légale ~
L'homme ne peut contracter validement mariage avant 16 ans accomplis
et, la femme avant 14 ans accomplis (1083, §1).
La conférences des Évêques a la liberté de fixer un âge supérieur pour la
célébration licite du mariage (1083, §2).
L'impuissance
antécédente et perpétuelle à copuler de la part de l'homme ou de la
part de la femme, qu'elle soit absolue ou relative, dirime le mariage de par
sa nature même (1084, §1).
Si l'empêchement d'impuissance est douteux, que le doute soit de droit ou de
fait, le mariage ne doit pas être empêché ni déclaré nul tant que subsiste le
doute (1084, §2).
La stérilité n'empêche ni ne dirime le mariage, restant sauves les
dispositions du canon 1098 (1084, §3).
Attente invalidement mariage la personne qui est tenue par un lien du
mariage antérieur, même non consommé (can. 1085, §1).
Même si un premier mariage est invalide ou dissous pour n'importe quelle
cause, il n'est pas permis d'en contracter un autre avant que la nullité ou la
dissolution du premier mariage ne soit établie légitimement et avec certitude
(can. 1085, §2).
Est
invalide le mariage entre deux personnes dont l'une a été baptisée dans
l'Église catholique ou reçue dans cette Église et ne l'a pas quittée par un
acte formel, et l'autre n'a pas été baptisée (can. 1086, §1).
On ne dispensera pas de cet empêchement sans que soient remplie s les
conditions dont il s'agit aux canons 1125 et 1126 (can. 1086, §2).
Si, au moment où le mariage a été contracté, une partie était communément
tenue pour baptisée ou si son baptême était douteux, il faut, selon le canon
1060, présumer la validité du mariage, jusqu'à ce qu'il soit prouvé avec
certitude qu'une partie a été baptisée et non pas l'autre (can. 1086, §3).
~ Canon 1125 : "L'Ordinaire du lieu peut concéder cette permission
s'il y a une cause juste et raisonnable; il ne la concédera que si les
conditions suivantes ont été remplies :
la partie catholique déclarera qu'elle est prête à écarter les dangers
d'abandon de la foi et promettra sincèrement de faire son possible pour que
tous les enfants soient baptisés et éduqués dans l'Église catholique;
l'autre partie sera informée à temps de ces promesses que doit faire la partie
catholique, de telle sorte qu'il soit établi qu'elle connaît vraiment la
promesse et l'obligation de la partie catholique;
les deux parties doivent être instruites des fins et des propriétés
essentielles du mariage, qui ne doivent être exclues ni par l'un ni par
l'autre des contractants".
~ Canon 1126 : "Il revient à la conférence des Évêques tant de fixer
la manière selon laquelle doivent être faites ces déclarations et promesses
qui sont toujours requises, que de définir la façon de les établir au for
externe, et la manière dont la partie non catholique en sera avertie".
Attentent invalidement mariage ceux qui sont constitués dans les ordres sacrés (can. 1087).
Attentent invalidement mariage les personnes qui sont liées par le vœu public perpétuel de chasteté dans un institut religieux (can. 1088).
Aucun mariage ne peut exister entre l'homme et la femme enlevée ou au moins détenue en vue de contracter mariage avec elle, à moins que la femme, une fois séparée de son ravisseur et placée en lieu sûr, et libre, ne choisisse spontanément le mariage (can. 1089).
Qui
en vue de contracter mariage avec une personne déterminée aura donné la
mort au conjoint de cette personne ou à son propre conjoint, attente
invalidement ce mariage (can. 1090, §1).
Attentent aussi invalidement mariage entre eux ceux qui ont donné la mort à
leur conjoint par une action commune physique ou morale (can. 1090, §2).
En
ligne directe de consanguinité, est invalide le mariage entre tous les
ascendants et descendants tant légitimes que naturels (can. 1091, §1).
En ligne collatérale, il est invalide jusqu'au quatrième degré inclusivement
(can. 1091, §2).
L'empêchement de consanguinité ne se multiplie pas (can. 1091, §3).
Le mariage ne sera jamais permis s'il subsiste quelque doute que les parties
sont consanguines à n'importe quel degré en ligne directe ou au second degré
en ligne collatérale (can. 1091, §4).
L'affinité en ligne directe dirime le mariage à tous les degrés (can. 1092).
L'empêchement d'honnêteté publique naît d'un mariage invalide après que la vie commune n'ait été instaurée ou d'un concubinage notoire ou public; et il dirime le mariage au premier degré en ligne directe entre l'homme et les consanguins de la femme, et vice versa (can. 1093).
Ne peuvent contracter validement mariage entre eux ceux qui sont liés par la parenté légale issue de l'adoption, en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale (can. 1094).